Suis-je soumis à la FIMO ?
Toute personne utilisant un véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5t de PTAC ou de transport de voyageurs de plus de 9 places (conducteur compris) est soumise à l'obligation de formation FIMO, à l'exception de celle conduisant un véhicule dans un des cas de figure suivant:
1) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure.
2) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci.
3) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation.
4) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage.
5) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article.
6) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés.
7) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
Une précision pour les points 3, 6 et 7 vous permettra sûrement de mieux comprendre le sens de ces cas de dispense.
Pour le point 3:
Il faut comprendre par cette phrase qu'un mécanicien poids lourds dans un garage ou dans une société de transport est dispensé de l'obligation d'être titulaire de la FIMO, dès lors qu'il essaye un véhicule sur lequel il aura fait un entretien ou une réparation par exemple. Une précision étend cette dispense à la circulation à vide ainsi que pour présenter un véhicule aux visites techniques obligatoires (Contrôle technique).
Pour le point 6:
Il faut comprendre par cette phrase qu'une personne conduisant un véhicule de transport de marchandises pour effectuer son propre déménagement n'est pas soumise à l'obligation d'être titulaire de la FIMO, le but de ce transport étant strictement privé. Si le déménagement était pour rendre service à un ami, cette personne serait dans ce cas soumise à l'obligation de formation FIMO, le bénéfice de ce transport n'étant plus strictement privé, mais pour rendre service à un ami.
De même, une personne faisant partie d'un club sportif, utilisant un véhicule de transport en commun pour conduire ses coéquipiers sur le lieu de leur match serait soumise à l'obligation de formation FIMO, le bénéfice du transport n'étant pas strictement privé, mais pour le club sportif, meme s'il n'y a aucune rémunération pour cette opération de transport.
A contrario, cette même personne ne serait pas soumise à l'obligation de formation FIMO si elle se servait d'un véhicule de transport en commun pour conduire ses invités jusqu'au lieu de repas lors de son mariage, le but du transport étant pour son mariage à lui, et donc privé.
Pour le point 7:
Il faut comprendre par cette phrase qu'un maçon par exemple, utilisant un véhicule de transport de marchandises pour acheminer le matériel nécessaire pour le montage d'un mur sur son chantier n'est pas soumis à l'obligation d'être titulaire de la FIMO, car il transporte du matériel qui lui sert dans le cadre de son activité.
Cette même personne serait soumise à l'obligation de FIMO si elle transportait du matériel qu'un collègue utiliserait pour monter un mur, car dans ce cas le bénéfice du transport ne lui servirait pas dans le cadre de SON activité, mais de celle de son collègue.
Il faut comprendre pour l'application de ce texte, que le sens du mot privé s'entend dans un sens strictement personnel. Dès lors que l'on quitte ce sens personnel, il y a l'obligation d'être titulaire de la FIMO. Qu'il y ait une notion de gratuité, ou de rendre service à quelqu'un n'y change rien.
Dispense de qualification initiale et de formation continue des conducteurs transportant des équidés domestiques
La DGITM avait, jusqu’ici, estimé que les chevaux ne pouvaient pas être identifiés à du matériel et à de l’équipement au sens de l'exemption 2g) de la directive 2003/59/CE (cf. : art. R3314-15-7° du code des transports). Lors d’échanges récents avec les services du ministère de l’agriculture, ces derniers ont apporté un éclairage nouveau sur la nature précise de l’activité des centres équestres, à la lumière duquel il est possible de considérer que, dans certains cas particuliers, les équidés domestiques s’identifient à du matériel ou à de l’équipement au sens de l’exemption précitée. Dès lors, il convient de remplacer la doctrine diffusée jusqu'à présent, qui excluait l'application de l'exemption 2g) aux conducteurs transportant des équidés domestiques, par une nouvelle doctrine ci-dessous synthétisée :
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, les conducteurs de véhicules lourds transportant des équidés domestiques dans le cadre de leur activité de courses, de loisir, de compétitions sportives et d’épreuves de caractérisation des équidés, ou de prestations de traction animale, ou circulant à vide dans le cadre de déplacements connexes à ces activités, peuvent être exemptés de leurs obligations de formation professionnelle en vertu de l’exemption 2g) de la directive 2003/59/CE (exemption dite "matériel et équipement"), pour autant qu’ils en respectent les deux conditions cumulatives (le matériel ou l’équipement transporté doit servir au conducteur du véhicule dans l’exercice de son métier ; la conduite ne doit pas constituer l’activité principale du conducteur).
Il convient de préciser que ces dispositions s'appliquent au territoire national et pourraient ne pas bénéficier d'une application à l'identique au sein des États membres.
Absence de valeur probante d'une attestation de formation
La DGITM considère qu'en vertu des articles R 3315-1 et R 3315-2 du code des transports, une attestation de formation délivrée par un centre de formation agréé ne peut permettre au conducteur ou à son employeur de justifier du bon respect des obligations en matière de formation professionnelle. La carte de qualification de conducteur (CQC) étant le document qui justifie de la régularité de la situation des conducteurs au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue.
En conséquence, à l'issue d'un stage de FIMO/FCO/Passerelle, le stagiaire qui ne disposerait pas d'une CQC en cours de validité devra attendre la réception de sa nouvelle CQC préalablement à la reprise d'une activité de conduite soumise aux obligations de formation professionnelle.
Toutefois, cela ne dispense aucunement les centres agréés de délivrer aux stagiaires, conformément à l'article R3314-27 du code des transports, le modèle réglementaire d'attestation de formation, tel que prévu par l'arrêté du 31/12/2010.
Afin d'éviter une situation où la CQC serait périmée, il est fortement recommandé aux conducteurs devant suivre une FCO et à leurs employeurs de mettre en œuvre la possibilité d'anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue, comme le prévoit l'article R3314-12 du code des transports.
De même, pour ce qui concerne les stagiaires en FIMO, il semble opportun d'effectuer la demande de CQC au début de la formation, pour permettre sa délivrance à la fin du stage.
N'hésitez pas à nous contacter si vous aviez besoin de précisions.
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Le texte de référence pour les exonérations de fimo était l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 58, mais elle a été abrogée afin d'intégrer ces dispenses au code des transports. La référence est donc dévenue l'article R 3314-15 du code des transports. Vous pouvez le consulter en cliquant